C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les chiropraticiens ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime que des lacunes affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-756, a. 5.
En vig.: 2024-01-01
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les chiropraticiens ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime que des lacunes affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-756, a. 5.